1. Tout brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l'arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 59 bis
Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.
TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Pollution de l'air.
- Chapitre VII : Surveillance des émissions
- Section 2 : Dispositions particulières
- Sous-section 1 : Pollution de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000045467582
Texte parentLEGITEXT000005625281
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