1. Pour toute substance toxique ou cancérigène, listée dans l'annexe VI, et produite ou utilisée à plus de 10 tonnes par an, l'exploitant adresse au préfet au plus tard le 31 mai de l'année suivante, un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1998 au 31 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementChapitre VIII : Bilan environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006862387
Texte parentLEGITEXT000005625281
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