Article abrogé, en vigueur du 27 février 2001 au 31 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementChapitre VIII : Bilan environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006862389
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 62 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 27 février 2001)Légifrance →
1. Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné.
2. GAZ
3. VALEUR D'ÉMISSION
4. CO2 : 10 000 tonnes
5. CH4 : 100 tonnes
6. N2O : 20 tonnes
7. HFC : 0,5 tonne
8. PFC : 0,5 tonne
9. SF6 : 0,5 tonne
10. NF3 : 0,5 tonne
11. CFC : 0,5 tonne
12. HCFC : 0,5 tonne
13. Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
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