Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2001 au 31 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementChapitre VIII : Bilan environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006862389
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 62 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 27 février 2001)Légifrance →

1. Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné.

2. GAZ

3. VALEUR D'ÉMISSION

4. CO2 : 10 000 tonnes

5. CH4 : 100 tonnes

6. N2O : 20 tonnes

7. HFC : 0,5 tonne

8. PFC : 0,5 tonne

9. SF6 : 0,5 tonne

10. NF3 : 0,5 tonne

11. CFC : 0,5 tonne

12. HCFC : 0,5 tonne

13. Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

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