Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Surveillance de l'air.
  1. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement
  2. Section 1 : Surveillance de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000045468545
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 63 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :

2. 200 kg/h d'oxydes de soufre ;

3. 200 kg/h d'oxydes d'azote ;

4. 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III ;

5. 50 kg/h de poussières ;

6. 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

7. 50 kg/h d'acide chlorhydrique ;

8. 25 kg/h de fluor et composés fluorés ;

9. 10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;

10. 50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;

11. 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb),

12. ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd, cette valeur est portée à 2 000 g/h),

13. assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).

14. Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) utilisées permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire à cette exigence.

15. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.

16. Les émissions diffuses sont prises en compte.

17. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

18. Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045468545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.