1. Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'installation classée autorisée susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1998 au 6 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
- Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862306
Texte parentLEGITEXT000005625281
Aller plus loin
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