Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1998 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementSection 2 : Eaux pluviales.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
Section 2 : Eaux pluviales.
IdentifiantLEGIARTI000006862307
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →
1. Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.
2. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté.
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