Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article Annexe VII b

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000026975413
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle Annexe VII b de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 18 novembre 1998)Légifrance →

1. (Art. 37)

2. DISTANCES ET DÉLAIS MINIMA DE RÉALISATION DES ÉPANDAGES

3. Tableau 4

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.

35 mètres.

100 mètres

Pente du terrain inférieure à 7 %.

Pente du terrain supérieure à 7%.

Cours d'eau et plans d'eau.


Pente du terrain inférieure à 7%.

5 mètres des berges.

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.

35 mètres des berges.

2. Autres cas.


Pente du terrain supérieure à 7 %,.

100 mètres des berges.

1. Déchets solides et stabilisés.

200 mètres des berges.

2. Déchets non solides ou non stabilisés.

Lieux de baignade.

200 mètres.


Sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles).

500 mètres.


Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public.

50 mètres.

En cas de déchets ou d'effluents odorants.

100 mètres.



DÉLAI MINIMUM


Herbages ou cultures fourragères.

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou la récolte des cultures fourragères.

Autres cas.

Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.

Pas d'épandage pendant la période de végétation.


Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.

Autre cas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026975413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.