Décret n°98-126 du 3 mars 1998 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1998 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-126 du 3 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772292
Texte parentLEGITEXT000005625292
Référencearticle 1 du décret n°98-126 du 3 mars 1998 (version du 5 mars 1998)Légifrance →

1. Sont prises en compte pour le calcul du crédit que le département peut imputer sur les crédits d'insertion au titre de l'article 38-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée les dépenses qu'il effectue :

2. a) Au titre des recrutements auxquels il a procédé en vertu d'une convention conclue en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail dès lors que le poste de travail est occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion ;

3. b) En application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, dès lors que l'employeur a recruté sur le poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

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