Arrêté du 2 mars 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mars 1998.

TexteArrêté du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006361074
Texte parentLEGITEXT000005625306
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mars 1998 (version du 6 mars 1998)Légifrance →

1. Les communes ayant dressé au moins 100 actes de naissance en 1996 peuvent recevoir la subvention prévue à l'article 3 du décret du 18 février 1998 susvisé si elles ont réalisé avant le 31 décembre 1998 les investissements nécessaires pour mettre en oeuvre un logiciel de traitement de l'état civil agréé selon l'article 1er ci-dessus et si elles ont commencé à procéder à l'envoi régulier des informations d'état civil sous forme télématique à l'INSEE.

2. Cette subvention peut être constituée de trois éléments cumulables.

3. 1. Le premier élément résulte de l'application de la formule suivante :

4. E 1 = (20 F x nombre de naissances en 1996) + 20 000 F ; son montant est limité à 120 000 F.

5. Il est versé lorsque la commune a procédé après le 1er juillet 1997 à l'acquisition ou au développement par ses propres moyens d'un logiciel agréé de traitement de l'état civil.

6. Dans le cas d'une acquisition, le montant versé au titre de ce premier élément est limité à 50 % des investissements liés à l'acquisition et à la mise en oeuvre du logiciel et effectivement réalisés par la commune.

7. Toutefois, les communes ne peuvent bénéficier de cet élément de la subvention si, au 30 juin 1997, elles avaient déjà acquis un logiciel de traitement de l'état civil et qu'une nouvelle version agréée par l'INSEE en a depuis été commercialisée par l'éditeur de ce logiciel.

8. 2. Le second élément de la subvention est versé dans le cas où la commune ne disposait au 30 juin 1997 d'aucun logiciel de traitement de l'état civil mémorisant les actes ; cet élément résulte de l'application de la formule suivante :

9. E 2 = (10 F x nombre de naissances en 1996) + 10 000 F ; son montant est limité à 60 000 F.

10. 3. Le troisième élément de la subvention est versé aux communes qui, pour la transmission des informations d'état civil à l'INSEE, mettent en oeuvre pour la première fois après le 1er juillet 1997 la procédure TEDECO. Cet élément E 3 est fixé à 1 500 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006361074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.