Arrêté du 19 février 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.

TexteArrêté du 19 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006514480
Texte parentLEGITEXT000005625310
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 février 1998 (version du 7 mars 1998)Légifrance →

1. A l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'une bourse d'études chorégraphiques sont tenus de remettre un rapport sur les études suivies ainsi qu'un certificat de fin de stage. Sauf cas de force majeure, le bénéficiaire d'une bourse d'études chorégraphiques, qui ne respecterait pas les délais de remise de rapport accompagné de l'attestation de fin de stage, devra reverser l'intégralité de la somme à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.