Décret n°98-134 du 2 mars 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.

TexteDécret n°98-134 du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506106
Texte parentLEGITEXT000005625311
Référencearticle 3 du décret n°98-134 du 2 mars 1998 (version du 7 mars 1998)Légifrance →

1. La durée de service d'enseignement exigée des agents contractuels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures.

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