1. La durée de service d'enseignement exigée des agents contractuels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures.
Décret n°98-134 du 2 mars 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.
TexteDécret n°98-134 du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506106
Texte parentLEGITEXT000005625311
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