1. Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés selon un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°98-134 du 2 mars 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.
TexteDécret n°98-134 du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506107
Texte parentLEGITEXT000005625311
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