Décret n°98-134 du 2 mars 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.

TexteDécret n°98-134 du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006506107
Texte parentLEGITEXT000005625311
Référencearticle 4 du décret n°98-134 du 2 mars 1998 (version du 7 mars 1998)Légifrance →

1. Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés selon un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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