Loi n°98-145 du 6 mars 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mars 1998.

TexteLoi n°98-145 du 6 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386088
Texte parentLEGITEXT000005625324
Référencearticle 5 de la loi n°98-145 du 6 mars 1998 (version du 10 mars 1998)Légifrance →

1. Les concessions d'endigage sur le domaine public maritime sis dans le périmètre du Port autonome de Nouméa défini par les arrêtés n°s 534 et 535 du 8 juillet 1926 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et n° 60-338 CG du 4 novembre 1960 du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides et par la délibération n° 16 des 3 et 4 août 1967 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie sont validées.

2. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement des concessions d'endigage visées au premier alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont validés en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.