1. Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1958 modifié.
Arrêté du 22 août 1968 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1968.
TexteArrêté du 22 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006203443
Texte parentLEGITEXT000005625352
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