Arrêté du 22 août 1968 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 septembre 1968.

TexteArrêté du 22 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006203447
Texte parentLEGITEXT000005625352
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 août 1968 (version du 17 septembre 1968)Légifrance →

1. L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l'article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.