1. L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l'article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l'article 3.
Arrêté du 22 août 1968 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1968.
TexteArrêté du 22 août 1968
IdentifiantLEGIARTI000006203447
Texte parentLEGITEXT000005625352
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