Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-167 du 13 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772301
Texte parentLEGITEXT000005625376
Référencearticle 2 du décret n°98-167 du 13 mars 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article R. 323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu. »
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