Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 15 septembre 1972 (version du 18 novembre 1993)Légifrance →
1. La carte professionnelle Prestations de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce, qui est prévue par l'article 1er (alinéa 3) du décret du 20 juillet 1972 susvisé, modifié par le décret du 9 février 1993, est conforme, à la dimension près, au modèle figurant :
2. à l'annexe VII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne physique ;
3. à l'annexe VIII du présent arrêté lorsqu'elle est délivrée à une personne morale.
4. Lorsque la déclaration prévue aux articles 3 (7°) et 80 (4°) du décret du 20 juillet 1972 susvisé a été souscrite, la carte mentionne que l'intéressé s'est engagé à ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
5. .
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