1. L'attestation prévue par l'article 9 du décret susvisé du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté (1).
2. ((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1972.
1. L'attestation prévue par l'article 9 du décret susvisé du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe VI du présent arrêté (1).
2. ((1) Voir annexes au Journal officiel du 28 septembre 1972).
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