Décret n°98-177 du 13 mars 1998 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-177 du 13 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378484
Texte parentLEGITEXT000005625390
Référencearticle 7 du décret n°98-177 du 13 mars 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7-1. - Pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20 : « a) Epreuves écrites d'admissibilité : « 1o Une note de commentaire et de synthèse portant, au choix du candidat, sur un sujet contemporain ou historique (depuis le xviiie siècle) choisi dans les domaines des sciences de la nature ou des techniques industrielles ou agricoles et établie à partir d'un dossier pouvant notamment comporter des textes en langue française, des photographies, des dessins et d'autres documents (durée : cinq heures ; coefficient 3) ; « 2o Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat au moment de son inscription sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (durée : cinq heures ; coefficient 4). « b) Epreuves orales d'admission : « Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100. « 1o Une interrogation portant, au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. « L'épreuve consiste à analyser et à commenter un document se rapportant à l'option choisie, puis à répondre à des questions sur ce sujet (préparation : vingt minutes ; analyse et commentaire : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 5) ; « 2o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent de diffusion des connaissances scientifiques et techniques (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ; « 3o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la traduction d'un texte scientifique ou technique, soit historique (depuis le xviiie siècle), soit contemporain, suivie d'une discussion en anglais, allemand, italien ou espagnol, au choix du candidat lors de l'inscription (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1). » Art. 6. - Le chapitre IV du décret du 18 juin 1992 précité est abrogé. Art. 7. - A l'article 11 du décret du 18 juin 1992 précité, les mots : « trois membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « trois membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, dont un au moins titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.