1. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 28 avril 1997 susvisé, les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 792 F par an pour une personne seule et à 121 320 F par an pour un couple, et la somme minimale déduite des ressources du couple prévue au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixée à 2 022 F par mois.
Arrêté du 2 mars 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteArrêté du 2 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791055
Texte parentLEGITEXT000005625394
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