Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 septembre 1972 (version du 28 septembre 1972)Légifrance →
1. Le registre des mandats dont la tenue par les titulaires de la carte " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " est prévue par l'article 72 (alinéa 4) du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 doit être conforme, à la dimension près, au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté (1).
2. ((1) Voir annexe au Journal officiel du 28 septembre 1972).
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