Arrêté du 28 décembre 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1973.

TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006203459
Texte parentLEGITEXT000005625402
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 décembre 1972 (version du 2 janvier 1973)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 11 b du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

2. Diplôme de l'institut du droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, délivré antérieurement au 1er janvier 1971 ;

3. Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II après le 1er janvier 1971 ;

4. Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;

5. Diplôme de l'école du haut enseignement commercial pour jeunes filles ;

6. Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;

7. Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;

8. Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;

9. Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;

10. Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy ;

11. Diplôme de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ;

12. Diplôme de l'institut d'études commerciales de Grenoble, délivré à dater de 1966 ;

13. Diplôme de l'école supérieure du bois ;

14. Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;

15. Diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole ;

16. Diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales, agricoles et immobilières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.