Arrêté du 28 décembre 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1973.

TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006203460
Texte parentLEGITEXT000005625402
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 décembre 1972 (version du 2 janvier 1973)Légifrance →

1. Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants :

2. Examen spécial d'entrée dans les universités ;

3. Brevet supérieur d'études commerciales ;

4. Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ;

5. Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ;

6. Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ;

7. Brevets professionnels :

8. Des professions immobilières (option A) ;

9. D'employé d'assurances ;

10. De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972.

11. Brevets professionnels :

12. Des professions immobilières (option B) ;

13. D'employé de banque ;

14. De secrétaire ;

15. De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.