1. Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants :
2. Examen spécial d'entrée dans les universités ;
3. Brevet supérieur d'études commerciales ;
4. Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ;
5. Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ;
6. Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ;
7. Brevets professionnels :
8. Des professions immobilières (option A) ;
9. D'employé d'assurances ;
10. De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972.
11. Brevets professionnels :
12. Des professions immobilières (option B) ;
13. D'employé de banque ;
14. De secrétaire ;
15. De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.