1. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du comité national des grades.
Arrêté du 6 mars 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mars 1998.
TexteArrêté du 6 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006559189
Texte parentLEGITEXT000005625414
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