Arrêté du 6 mars 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 mars 1998.

TexteArrêté du 6 mars 1998
IdentifiantLEGIARTI000006559194
Texte parentLEGITEXT000005625414
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 mars 1998 (version du 19 mars 1998)Légifrance →

1. Les commissions spécialisées proposent au comité national des grades pour accord les règles d'obtention des grades et dan pour la discipline ou le groupe de disciplines considérées et les modalités d'organisation des épreuves correspondantes. Elles se dotent d'un règlement intérieur, qui est également soumis à l'approbation du comité national des grades.

2. Elles proposent chaque année la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves des examens de grades ; cette liste est, après accord du comité national des grades, authentifiée par la signature du président de ce dernier.

3. Les commissions assurent ensuite, pour le compte du comité national des grades, l'ampliation des attestations de réussite selon des modalités et des formes définies par elles.

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