Décret n°98-183 du 17 mars 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 mars 1998.

TexteDécret n°98-183 du 17 mars 1998
RattachementTITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006772207
Texte parentLEGITEXT000005625415
Référencearticle 11 du décret n°98-183 du 17 mars 1998 (version du 20 mars 1998)Légifrance →

1. Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

2. La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.