RattachementTITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006772207
Texte parentLEGITEXT000005625415
Référencearticle 11 du décret n°98-183 du 17 mars 1998 (version du 20 mars 1998)Légifrance →
1. Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.
2. La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.
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