1. Les caisses primaires d'assurance maladie du lieu de résidence des assurés assurent le service de la pension d'invalidité prévue par l'article 2 et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au premier alinéa de l'article 4.
Décret n°98-183 du 17 mars 1998 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 mars 1998.
TexteDécret n°98-183 du 17 mars 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006772210
Texte parentLEGITEXT000005625415
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