1. Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.
Décret n°98-183 du 17 mars 1998 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 20 mars 1998.
TexteDécret n°98-183 du 17 mars 1998
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006772213
Texte parentLEGITEXT000005625415
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