Référencearticle 3 du décret n°98-183 du 17 mars 1998 (version du 20 mars 1998)Légifrance →
1. La pension d'invalidité prévue à l'article 2 est supprimée lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et est remplacée par la rente prévue à l'article 7.
2. Toutefois, lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général de sécurité sociale avant l'âge de soixante ans ou exercent une telle activité à cet âge, la rente est servie à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général de sécurité sociale ; dans ce cas, le montant de la rente ne doit pas être porté au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, s'il lui est inférieur.
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