Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006506126
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 12 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
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