Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006506130
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 16 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Lorsque l'application des articles 13 et 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de traducteur.

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