Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006506131
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 17 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de traducteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

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