Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042507694
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 18 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

2. Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de traducteur

SITUATION

dans le grade de traducteur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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