Référencearticle 18 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de traducteur principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le huitième échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
2. Les traducteurs nommés au grade de traducteur principal en application du présent article sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de traducteur
SITUATION
dans le grade de traducteur principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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