Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506133
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 19 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.

2. Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de traducteur

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de traducteur principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté

12e échelon

3e

Ancienneté conservée

11e échelon

2e

Ancienneté conservée

10e échelon

1er

Ancienneté conservée

9e échelon

1er

Sans ancienneté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.