Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506133
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 19 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.
2. Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade de traducteur
SITUATION NOUVELLE dans le grade de traducteur principal de 2e classe
Echelons
Echelons
Ancienneté
12e échelon
3e
Ancienneté conservée
11e échelon
2e
Ancienneté conservée
10e échelon
1er
Ancienneté conservée
9e échelon
1er
Sans ancienneté
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