Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042508835
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 20 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Traducteur principal

9e échelon

-
8e échelon

3 ans


7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Traducteur

12e échelon

-

11e échelon

3 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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