1. Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.
Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er août 1996.
TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506135
Texte parentLEGITEXT000005625421
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