Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506135
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 21 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

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