Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006506136
Texte parentLEGITEXT000005625421
Référencearticle 22 du décret n°98-186 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les traducteurs appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être détachés dans l'autre corps de traducteurs. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

2. Les traducteurs placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.

3. Les traducteurs détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil. L'intégration est prononcée par le ministre dont relève ce corps au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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