1. Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.
Décret n°98-186 du 19 mars 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 1996.
TexteDécret n°98-186 du 19 mars 1998
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006506115
Texte parentLEGITEXT000005625421
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.