Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006506165
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 14 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de chargé d'études documentaires à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

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