Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006506171
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 20 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e échelon.
2. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.
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