Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article

Article 23-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035650213
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 23-2 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires principal

SITUATION

dans le grade de chargé

d'études documentaires hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon6e échelonAncienneté acquise
9e échelon5e échelonAncienneté acquise
8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon1er échelon

Ancienneté acquise

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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