1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement.
Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article
Article 23-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035647967
Texte parentLEGITEXT000005625423
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