Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006506177
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 25 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps de chargés d'études documentaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps.
2. Toutefois, les chargés d'études documentaires peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.
3. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
4. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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