Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 28 septembre 2017.

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TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506178
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 26 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé
d'études de 1re classe

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

2e échelon

1er

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

1er échelon

Echelon provisoire n° 1
(durée 1 an)

Moitié de l'ancienneté acquise

Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe

Chargé d'études documentaires

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Double Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

10e échelon

9e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

8e échelon

- après 1 an

8e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.