Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1998 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506180
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 28 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 20 mars 1998)Légifrance →
1. Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.
2. Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.
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