Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1998 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506181
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 29 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 20 mars 1998)Légifrance →
1. La titularisation prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
2. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
3. Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Aller plus loin
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