1. Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.
Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1998 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506183
Texte parentLEGITEXT000005625423
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