Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 28 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506185
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 33 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.
2. Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.
3. Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.
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