Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 28 septembre 2017.
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TexteDécret n° 98-188 du 19 mars 1998
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006506187
Texte parentLEGITEXT000005625423
Référencearticle 35 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les documentalistes, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Documentaliste de 1re classe
Chargé d'études documentaires
5e échelon
12e échelon
4e échelon
11e échelon
3e échelon
10e échelon
2e échelon
9e échelon
1er échelon
8e échelon
Documentaliste de 2e classe
6e échelon
7e échelon
5e échelon :
- après 1 an 6 mois
7e échelon
- avant 1 an 6 mois
6e échelon
4e échelon
- après 2 ans
6e échelon
- avant 2 ans
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
- avant 1 an
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Aller plus loin
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