Référencearticle 7 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
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